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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Assemblage des canalisations.

Les assemblages sont réalisés par soudage, sauf ceux qui permettent d'isoler, électriquement par exemple, deux sections de canalisation. Il appartient au transporteur d'agréer le procédé de soudage et de s'assurer de la qualification des soudeurs.

Les assemblages doivent présenter une étanchéité parfaite et une résistance mécanique d'ensemble au moins égale à celle des éléments de canalisation. Les assemblages par soudage sur le terrain doivent faire l'objet de contrôles non destructifs dont l'importance est fixée par le transporteur.

Lorsque les éléments tubulaires utilisés sont soudés longitudinalement, les soudures des deux éléments raccordés doivent être, au droit de l'assemblage, distantes d'au moins dix fois l'épaisseur nominale des éléments tubulaires et situées de préférence sur le demi-cylindre supérieur.