Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Traversée des cours d'eau et canaux non compris dans le domaine public.
Lorsque les canalisations franchissent des cours d'eau ou canaux non compris dans le domaine public et sont installées à l'air libre, le transporteur doit prévoir une hauteur libre suffisante entre la cote des plus hautes eaux et la partie inférieure de la canalisation et de ses supports.
Lorsque ces canalisations sont installées dans le lit du cours d'eau ou du canal, le transporteur, doit prendre les dispositions nécessaires pour que les conditions d'écoulement des eaux ne soient pas modifiées et que la conservation de la canalisation soit assurée.