Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Canalisations établies dans le domaine public.
Lorsque les canalisations passent dans le domaine public, elles doivent être établies conformément aux dispositions en vigueur concernant les travaux effectués dans ce domaine.
Le transporteur doit se conformer notamment aux mesures prescrites dans chaque cas en application de ces dispositions.
Le projet d'exécution de toute section de canalisation incluse dans le domaine public doit être soumis au service administratif compétent.
En particulier, une gaine doit être mise en place sur toute la longueur de la traversée si le service responsable du domaine public le demande, dans le cas de voies navigables, de voies ferrés ainsi que de routes et chemins à grande circulation dont la largeur de la chaussée dépasse 8 mètres.
Toute canalisation enterrée dans le domaine public et sans gaine doit être signalée par un dispositif avertisseur disposé à au moins 20 cm au-dessus de la canalisation.