Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Canalisations posées au voisinage de lignes électriques à haute tension.
En cas de proximité d'une canalisation et d'un support, des dispositions doivent être prises pour que les tensions de claquage du revêtement protecteur de la canalisation restent supérieures aux tensions locales du sol, en cas d'écoulement d'un courant de défaut par le pied du support.
Lorsqu'une canalisation est parallèle sur une grande longueur à une ligne électrique de 3e catégorie, au sens de l'arrêté du 13 février 1970 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, les tensions maximales susceptibles d'être tenues par des joints isolants assurant l'isolement électrique de la canalisation à l'entrée des installations présentant des risques particuliers d'incendie ou d'explosion doivent être supérieures aux tensions susceptibles de se manifester par induction dans la canalisation lors des défauts électriques sur la ligne.