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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Canalisation posées dans des régions affectées de mouvements de terrain.

Lorsque les canalisations traversent des régions affectées de mouvement de terrain ou susceptibles d'être affectées de tels mouvements, le chef de l'arrondissement minéralogique, après examen, peut obliger le transporteur à prendre toutes dispositions propres à remédier aux efforts dus aux affaissements.

Les limites des régions affectées de mouvements de terrain ou susceptibles de l'être sont définies par le chef de l'arrondissement minéralogique.