Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Canalisations posées au voisinage d'ouvrages souterrains.
Lorsque les canalisations sont posées dans le sol au voisinage d'ouvrages souterrains, tels que des conduites ou câbles de toute nature, des dispositions particulières doivent être prises en vue d'éviter les détériorations qui pourraient être provoquées par les conditions d'exploitation de ces ouvrages ou par les travaux auxquels ils donnent lieu.
Lorsque les canalisations sont notamment placées près de lignes électriques souterraines, elles doivent être installées en respectant les prescriptions des arrêtés pris en application de la loi du 15 juin 1906.