Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Pose des canalisations à l'air libre.
La pose des canalisations à l'air libre n'est autorisée qu'exceptionnellement lorsque les difficultés rencontrées pour maintenir la canalisation enterrée le justifient. Tout projet de pose de canalisation à l'air libre doit être soumis à l'agrément du chef de l'arrondissement minéralogique.
Le transporteur est alors tenu de prendre toutes dispositions utiles pour tenir compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du gaz, des réactions des appuis, du poids des ouvrages, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations.