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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Pose des canalisations dans le sol.

Dans les emplacements classés en catégories B et C, les canalisations doivent être enterrées de telle sorte que la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation et la surface du terrain soit au moins égale à 0,80 mètre.

Dans les emplacements classés en catégorie A, lorsque les terrains traversés sont boisés ou à usage de culture ou d'élevage, la profondeur minimale d'enfouissement est fixée après consultation des services agricoles intéressés. Elle ne doit pas être inférieure à 0,60 mètre.

Les profondeurs minimales fixées au présent article peuvent être réduites sur dérogation accordée par le chef de l'arrondissement minéralogique. Dans ce cas, des précautions spéciales doivent être prises.

Les canalisations doivent reposer uniformément sur le fond de fouille, toutes dispositions étant prises pour éviter la détérioration du revêtement et des canalisations