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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Pression maximale de service des éléments des ouvrages de transport.

1° Eléments tubulaires : la pression maximale de service Pms d'un élément tubulaire est définie à partir de la pression d'épreuve hydraulique Pu par la relation suivante :

Elément destiné à être posé en catégorie A : Pms = 0,83 Pu.

Elément destiné à être posé en catégorie B ou en catégorie C :
Pms = 0,67 Pu.

La valeur retenue ne peut toutefois dépasser la valeur de la pression limite de sécurité Pc de l'élément en cause, définie à l'article 6 du présent arrêté.

2° Pièces de forme et appareils accessoires :

a) Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme ou un appareil accessoire, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression limite de sécurité Pc définie à l'article 7 du présent arrêté et, éventuellement, de sa pression d'épreuve hydraulique Pu, dans les mêmes conditions que, celles qui sont définies au 1° de cet article pour les éléments tubulaires.

b) Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par le métal, et si la pièce de forme ou l'appareil accessoire subit une épreuve hydraulique individuelle, dont la pression Pu est alors garantie par le constructeur dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 7 du présent arrêté, la pression maximale de service Pms est définie à partir de Pu par la relation suivante :

Elément destiné à être posé en catégorie A : Pms = 0,83 Pu.

Elément destiné à être posé en catégorie B ou en catégorie C :
Pms = 0,67 Pu.

Si la pièce de forme ou l'appareil accessoire ne subit pas d'épreuve hydraulique individuelle, sa pression maximale de service est déterminée à partir de sa pression d'épreuve de résistance sur le chantier dans les conditions définies au 2° de l'article 40 du présent arrêté.

3° Equipements accessoires préfabriqués : la pression maximale de service d'un équipement accessoire préfabriqué est déterminée à partir de la plus petite des pressions limites de sécurité de chacun des éléments qui le constituent, dans la mesure où elles peuvent être définies, et à partir de sa pression d'épreuve hydraulique, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 1° de cet article pour les éléments tubulaires.