Articles

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Contrôles relatifs aux appareils accessoires.

La qualité du matériau constituant les appareils accessoires ainsi que celle des soudures sont laissées à la responsabilité du constructeur.

Les appareils accessoires doivent subir une épreuve hydraulique en usine dans les mêmes conditions que les éléments tubulaires. La valeur de la pression d'épreuve obéit aux règles spécifiées pour les pièces de forme.

Sont dispensés toutefois de cette épreuve :

1° Les brides, porte-diaphragme, plaques pleines, fonds bombés, culasses, joints, ainsi que les appareils d'obturation, de régulation et de comptage de diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm ;

2° Les appareils accessoires incorporés dans un ensemble plus vaste et qui sont soumis lors de l'épreuve de résistance de cet ensemble prévue à l'article 37 du présent arrêté, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'épreuve individuelle, les conditions de l'épreuve devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des appareils accessoires concernés.

Les appareils accessoires conformes aux dispositions du titre II du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression sont réputés satisfaire aux exigences correspondantes du présent article et de l'article 7 ci-avant.