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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Contrôles relatifs aux pièces de forme.

Les pièces de forme sont soumises aux mêmes contrôles en usine que les éléments tubulaires, et en particulier à l'épreuve hydraulique individuelle définie à l'article 13 du présent arrêté.

S'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme, la valeur de la pression d'épreuve hydraulique Pu est soumise aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Dans le cas contraire, la pression d'épreuve est garantie par le constructeur dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.

Les pièces de forme peuvent toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, faire l'objet d'une dispense de l'épreuve hydraulique individuelle, sur demande du constructeur accompagnée d'un dossier comprenant pour les domaines de fabrication en cause :

a) Dans le cas de pièces de forme calculables, une note de calcul justifiant le respect des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 7 du présent arrêté ; dans le cas de pièces de forme non calculables, une note justificative des pressions d'épreuve garanties au sens du dernier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.

b) Les résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes effectués suivant un programme proposé par le constructeur, éventuellement assisté du transporteur, au chef de l'arrondissement minéralogique dont relève l'usine de fabrication. Ce programme fixe le nombre et les dimensions des pièces essayées et la nature des essais destructifs : rupture sous pression, mise en pression répétée, etc.

Les sas sont dispensés de l'épreuve hydraulique individuelle sans dérogation.

La dérogation étant accordée, si les pièces de forme sont fabriquées en grande série, le chef de l'arrondissement minéralogique peut imposer des prélèvements sur ces séries et les soumettre à des essais, éventuellement destructifs, afin de vérifier que les caractéristiques constatées sur pièces prototypes n'ont pas varié.

La dérogation à l'épreuve hydraulique individuelle peut également être accordée dans le cas de pièces importées, sur présentation à un chef d'arrondissement minéralogique désigné par le directeur du gaz et de l'électricité d'un dossier comportant justification des pressions d'épreuve garanties et résultats d'essais destructifs sur pièces prototypes. Il est admis que ces essais destructifs aient été effectués à l'étranger mais, dans ce cas, le chef de l'arrondissement minéralogique peut vérifier que ces essais présentent les mêmes garanties que ceux définis à l'alinéa 3 b du présent article. Dans la mesure où il n'en serait pas ainsi, il pourrait imposer des essais supplémentaires en France, sous le contrôle de ses experts.

Sont également dispensées de l'épreuve hydraulique individuelle les pièces de forme incorporées dans un ensemble plus vaste et qui sont soumises, lors de l'épreuve de résistance de cet ensemble prévue à l'article 37 du présent arrêté, à une pression au moins égale à celle qui aurait été exigée lors de l'épreuve individuelle, les conditions de l'épreuve devant permettre l'examen du comportement de toutes les parois des pièces de forme concernées.