Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Epreuve hydraulique des éléments tubulaires.

La résistance des éléments tubulaires est éprouvée dans les usines de fabrication à la diligence du transporteur, et sous le contrôle de l'expert s'il y a lieu. Le chef de l'établissement où se fait cette épreuve est tenu de fournir le matériel et la main-d'oeuvre nécessaires à ladite épreuve. Celle-ci consiste à établir une pression hydraulique suffisante à l'intérieur de chaque élément tubulaire et à le soumettre, sous cette pression hydraulique, à un martelage approprié.

La valeur de la pression d'épreuve hydraulique Pu doit être au plus égale à la valeur de la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant la limite d'élasticité vraie, si des justifications sont présentées en ce qui concerne la mesure de cette grandeur ; dans le cas contraire, Pu est limitée à la pression qui détermine dans le métal des contraintes atteignant 90 p. 100 de la limite d'élasticité spécifiée.

L'épreuve est effectuée avant enduit ou revêtement de chaque élément, et le maintien en pression dure un temps suffisant pour permettre l'examen du comportement de la paroi. Seuls sont retenus les éléments qui, après épreuve, ne présentent pas de déformation apparente ni de défaut intéressant la résistance ou l'étanchéité.

Ces éléments portent le poinçon au la marque de l'expert, si celui-ci a contrôlé l'épreuve, en un endroit tel que leur résistance n'en soit pas affectée.

Les éléments tubulaires des équipements accessoires d'un diamètre intérieur nominal inférieur ou égal à 80 mm sont dispensés de cette épreuve.