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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Nombre des essais et épreuves relatifs aux éléments tubulaires.

1° Contrôles destructifs.

Les essais relatifs à la qualité de l'acier sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué d'éléments de mêmes caractéristiques provenant de la même coulée et d'une masse totale inférieure ou égale à 100 tonnes.

Les essais destructifs relatifs à la qualité des soudures longitudinales ou hélicoïdales sont effectués sur des éprouvettes prélevées à l'extrémité d'un tube pris, à la diligence de l'expert chargé du contrôle, dans chaque lot de tubes constitué par une longueur totale maximale de 1.000 mètres.

Si un des essais destructifs ne donne pas un résultat satisfaisant, on doit procéder à de nouveaux essais dont l'importance est fixée par le transporteur en accord avec l'expert.

2° Contrôles non destructifs.

Le transporteur fixe :

La nature et l'importance des examens non destructifs auxquels sont soumises les soudures longitudinales et hélicoïdales ; cependant, un de ces examens au moins doit porter sur la totalité des longueurs de soudures.

L'emplacement et l'importance des contrôles des soudures circulaires.

Dans le cas où un des essais précédents ne donne pas satisfaction, le transporteur fixe, en accord avec l'expert, la nature, l'emplacement et l'importance des essais complémentaires à effectuer.