Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Contrôle de la qualité des soudures des éléments tubulaires.
1° Les soudures longitudinales ou hélicoïdales des éléments tubulaires doivent être contrôlées au moyen des essais suivants :
Essai de traction sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure. La valeur de la résistance à la traction obtenue doit être au moins égale à la résistance à la traction retenue pour le métal ;
Essai de pliage guidé atteignant un angle de 180° sur une éprouvette prélevée dans la direction perpendiculaire à la soudure, à cheval sur cette soudure, celle-ci étant placée dans la zone de pliage maximal. La surépaisseur éventuelle de la soudure doit être éliminée par meulage. L'essai de pliage a lieu successivement sur deux éprouvettes tournées l'une à l'endroit et l'autre à l'envers par rapport au sens de pliage.
L'essai de pliage peut être remplacé par un essai d'évasement ou, le cas échéant, par un essai d'aplatissement, lorsque le diamètre nominal des éléments tubulaires est inférieur à 150 mm.
Aucune fissure ne doit apparaître après pliage, évasement ou aplatissement.
Des essais non destructifs doivent en outre être effectués.
2° Lorsque les éléments tubulaires comportent des soudures circulaires, des essais de traction doivent être effectués en premier lieu pour éprouver le procédé de soudage utilisé. La qualité des soudures est vérifiée au moyen d'examens radiographiques, éventuellement complétés par d'autres examens non destructifs.