Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Organisation du contrôle en usine.
Les essais et épreuves subis en usine par les éléments des ouvrages de transport sont effectués sous le contrôle d'un des experts désignés à cet effet dans chaque département pour une durée de cinq ans par le préfet, sur proposition du chef de l'arrondissement minéralogique.
La désignation de ces experts peut être rapportée à toute époque sans préavis ni indemnité par le ministre chargé du gaz, les intéressés ayant été entendus.
Sous les sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, l'expert est tenu au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives ou judiciaires, pour tous les faits ou renseignements d'ordre technique ou autre dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
L'expert doit avoir à sa disposition toutes les justifications nécessaires en ce qui concerne le résultat des essais prévus aux articles 10, 11, 14 et 15 ci-après et doit assister aux épreuves hydrauliques prévues aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-après.
Toutefois le contrôle de l'expert n'est pas obligatoire chaque fois que le transporteur peut justifier que la contrainte majeure supportée par le métal pour une pression égale à la pression maximale de service est inférieure à 0,35 E, E étant la valeur minimale spécifiée de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 d'allongement rémanent. Il en est de même pour les pièces de forme ou les appareils accessoires non calculables rigoureusement lorsque la pression maximale de service est inférieure à 40 p. 100 de la pression d'épreuve garantie par le constructeur, au sens de l'article 7.