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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Dispositions relatives à la corrosion interne.

Le gaz transporté doit être non corrosif, c'est-à-dire non susceptible de réagir chimiquement sur les matériaux constituant les canalisations ni de modifier les caractéristiques physiques de ces matériaux.

Sinon, des prescriptions particulières seront édictées dans le cadre des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, soit en vue d'un traitement complémentaire du gaz, soit en vue d'une protection interne des parois.

Le gaz est réputé non corrosif lorsque sa composition chimique reste dans les limites habituelles pour des gaz couramment transportés par canalisation. Il en est de même si le transporteur établit que la nature du gaz à transporter et la qualité des matériaux utilisés ainsi que les conditions physiques d'emploi sont analogues à celles d'un transport de gaz existant, qui a fonctionné pendant une période au moins égale à cinq ans sans avoir manifesté de corrosion appréciable.