Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Dispositions relatives aux pièces de forme et aux appareils accessoires.
Les pièces de forme et les appareils accessoires sont soumis aux mêmes dispositions que les éléments tubulaires en ce qui concerne les qualités de l'acier qui les constitue.
Lorsqu'il est possible de calculer rigoureusement les contraintes majeures supportées par une pièce de forme ou un appareil accessoire, ses dimensions doivent être telles que la plus forte valeur de la contrainte majeure supportée par le métal obéisse aux règles spécifiées pour les éléments tubulaires. Une pression limite de sécurité, Pc, est définie en conséquence.
Lorsqu'il n'est pas possible de calculer rigoureusement les contraintes, le constructeur doit garantir que la pièce de forme ou l'appareil accessoire peut supporter la pression d'épreuve définie, suivant le cas, aux articles 14, 15, 16 ou 37 du présent arrêté, sans qu'il en résulte de déformation permanente apparente, de nature à affecter sa résistance.