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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)


Dimensions des éléments tubulaires.

Les tubes doivent être droits et à section circulaire. Les tolérances (de longueur de circonférence, d'ovalisation, de rectitude et d'épaisseur) sont fixées par le transporteur.

Les dimensions des éléments tubulaires doivent être telles que la contrainte transversale t supportée par le métal ne dépasse jamais une valeur x égale à :

Emplacements de catégorie A : 0,73 E ;

Emplacements de catégorie B : 0,60 E ;

Emplacements de catégorie C : 0,40 E,

E étant la valeur minimale spécifiée exprimée en hectobars de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 d'allongement rémanent.

L'épaisseur des tubes et la pression limite de sécurité de ces tubes, en appelant pression limite de sécurité la pression que ne saurait dépasser en tout état de cause la pression maximale de service des tubes, sont liées par la relation suivante :

(formule non reproduite)

où Pc est la pression limite de sécurité de l'élément tubulaire exprimée en hectobars ;

e est l'épaisseur minimale spécifiée de la canalisation (c'est-à-dire l'épaisseur nominale diminuée de la tolérance en moins de fabrication), exprimée en millimètres ;

D est le diamètre extérieur nominal exprimé en millimètres.