Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Emplacement des canalisations.
Les emplacements où les ouvrages de transport de gaz visés au présent arrêté sont susceptibles d'être installés sont classés en trois catégories A, B et C par ordre d'urbanisation croissante.
Les emplacements situés dans les régions désertiques ou montagneuses, les pâturages, les terres de culture, les forêts, les zones rurales, les zones d'approche des agglomérations sont classés en catégorie A. Toutefois sont classés en catégorie B les emplacements précédents pour lesquels l'une au moins des trois conditions suivantes est remplie :
Ils sont situés à moins de 75 mètres d'un établissement recevant du public, situé sur le domaine public du chemin de fer ou assujetti au décret n° 54-856 du 13 août 1954, complété par l'arrêté et le règlement du 23 mars 1965, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique, ou d'un établissement rangé pour risque d'incendie ou d'explosion dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dont le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 fixe la nomenclature, ou d'une installation de défense nationale présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
La densité à l'hectare de logements et de locaux correspondant à une occupation équivalente, calculée sur la surface d'un carré axé sur la canalisation, de côté égal à 200 mètres, est supérieure à 4 ;
Ils se trouvent dans le domaine public national ou départemental.
Les emplacements situés dans les agglomérations sont classés en catégorie C. Toutefois sont classés en catégorie B les emplacements précédents pour lesquels la densité à l'hectare déterminée comme ci-dessus est inférieure à 40.
Le classement des emplacements entre les trois catégories précédentes est établi par le transporteur. Ce dernier consulte les services de l'urbanisme, afin de tenir compte des projets d'aménagement existants, les zones d'habitation, les zones industrielle s et les immeubles en projet devant être pris en considération au même titre que les immeubles existants.