Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Classification des ouvrages de transport et de leurs éléments.
Les ouvrages de transport comprennent les canalisations proprement dites et les équipements accessoires. Les éléments des équipements accessoires sont répartis en quatre classes : éléments tubulaires, pièces de forme, appareils accessoires, ensembles préfabriqués en usine et in situ à partir des éléments précédents. Une classification est donnée en annexe.