Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 1970 relatif au règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisation.)
Ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du présent arrêté.
Les ouvrages de transport visés à l'article précédent comprennent les canalisations, les ouvrages de traitement, de compression et de stockage, les postes de livraison et de détente. S'il s'agit d'ouvrages établis sous le régime de la concession, la liste en est donnée aux articles 5 et 6 du cahier des charges de la concession ; s'il s'agit d'ouvrages établis sous le régime de l'autorisation, la liste en est donnée à l'article 4 de l'arrêté d'autorisation. Les ouvrages suivants en sont exclus :
Les enceintes fermées de volume intérieur au moins égal à 5 mètres cubes ;
Les compresseurs ;
Les stations de regazéification de gaz naturel liquéfié.
Pour ces ouvrages, la réglementation des appareils à pression reste applicable.
Les dispositions du présent arrêté ne sont cependant applicables que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
l° Le matériau constituant les éléments tubulaires est de l'acier répondant aux conditions de l'article 5 du présent arrêté ;
2° La pression effective du gaz combustible susceptible d'être atteinte en cours d'exploitation est au moins égale à 4 bar ;
3° Le produit de cette pression effective, exprimée en bars, par le diamètre extérieur nominal D de la canalisation, exprimé en millimètres, est au moins égal à 1.500 ;
4° Le gaz transporté est réputé non corrosif au sens de l'article 8 du présent arrêté ;
5° La température du gaz combustible dans une partie quelconque de l'ouvrage, à l'extérieur des stations de compression, répond aux conditions de l'article 30 (1°) du présent arrêté. Cette température ne dépasse pas, en tout état de cause, 100°C.
Des prescriptions particulières seront édictées par le ministre chargé du gaz au cas où il serait question d'établir ou d'exploiter sous une pression au moins égale à la plus forte des valeurs 4 ou 1.500 sur D bar des ouvrages de transport de gaz pour lesquels on utiliserait d'autres matériaux que l'acier, ou dans lesquels circulerait un gaz combustible ne répondant pas aux conditions des paragraphes 4° et 5° de l'alinéa précédent.