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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)


Lorsque le sang, le plasma et le cruor déshydratés irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.

Ces emballages doivent être pourvus, outre les indications conformes à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, des mentions prévues à l'article précédent.