Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)
Le sang, le plasma et le cruor déshydratés cités à l'article 1er doivent être traités dans des emballages provisoires ou définitifs, répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments, et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- sang, plasma, cruor déshydratés irradiés ;
- sang, plasma, cruor déshydratés traités par irradiation ;
- sang, plasma, cruor déshydratés traités par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "En vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
Les mots "irradiés", "traités par irradiation" ou "traités par rayonnements ionisants" doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions habituelles de présentation.
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation.
3° La date d'irradiation ou le lot de fabrication selon les modalités fixées par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé.