Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 1986 relatif au traitement par rayonnements ionisants de sang animal, de plasma et de cruor déshydratés)
La dose absorbée par les produits mentionnés à l'article 1er au cours de ce traitement ne doit pas excéder dix kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.