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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations départementales des chasseurs)

Objet
Article 1er

La fédération départementale des chasseurs a pour objet de représenter les intérêts des chasseurs dans le département y compris devant les différentes juridictions, d'aider tous ses adhérents et de coordonner leurs efforts en vue d'améliorer la chasse dans l'intérêt général.

La fédération départementale des chasseurs a pour objet de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats.

Elle apporte son concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage.

Elle organise la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Elle organise également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser pour approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.

Elle conduit des actions d'information, d'éducation et d'appui technique notamment à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs. Elle coordonne les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées.

Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et assure l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement.

Elle élabore, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'environnement.

La fédération départementale des chasseurs peut recruter, pour l'exercice de ses missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique.

La fédération départementale des chasseurs peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du titre II du livre IV du code de l'environnement et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elle a pour objet de défendre.
Article 2

La fédération départementale des chasseurs, dans le cadre des activités définies à l'article 1er, peut assurer des services complémentaires, y compris de surveillance, pour des territoires de chasse appartenant à des personnes physiques ou morales dans les conditions suivantes :

1° La demande peut être souscrite par les adhérents à la fédération départementale des chasseurs ;

2° Les contributions demandées à cet effet sont fixées d'un commun accord entre les parties selon un barème établi après avis de l'assemblée générale de la fédération ;

3° Le contrat doit préciser notamment les modalités et la durée de l'engagement qui ne peut être inférieure à un an renouvelable par tacite reconduction.

Composition et adhésion
Article 3

La fédération départementale des chasseurs regroupe :

1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci pour le département ;

2° Les personnes physiques ou morales titulaires d'un droit de chasse dans le département et demandant un plan de chasse ou un plan de gestion.

Peuvent en outre adhérer à la fédération :

1° Les personnes physiques et morales titulaires dans le département d'un droit de chasse ;

2° Sauf opposition du conseil d'administration, les personnes physiques ou morales désirant bénéficier des services de la fédération départementale des chasseurs en application de l'article 2.

L'adhésion résulte du paiement à la fédération départementale des chasseurs d'une cotisation annuelle dont le montant unique est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Ce montant est compris entre les montants nationaux minimal et maximal fixés annuellement par la Fédération nationale des chasseurs, en application de l'article L. 421-14 du code de l'environnement. Le montant de la cotisation temporaire est égal à la moitié du montant de la cotisation annuelle.

A la cotisation s'ajoutent, le cas échéant, les ou l'une des participations prévues à l'article L. 426-5 du code de l'environnement, pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers. Leurs montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Un titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci au titre de territoires pour lesquels il est titulaire du droit de chasse, verse une cotisation pour chacun de ces deux titres.

Quelle que soit sa date, l'adhésion annuelle est valable jusqu'au 30 juin de la campagne de chasse en cours.

Le versement de la cotisation par les titulaires du permis de chasser est constaté par la remise d'un timbre millésimé à deux volets, le premier conservé par l'adhérent et destiné au contrôle du droit de vote à l'assemblée générale, le deuxième apposé sur le volet annuel de validation du permis de chasser. Le versement de la participation individuelle prévue à l'article L. 426-5 du code de l'environnement par les chasseurs de grand gibier est constaté par l'apposition sur le volet annuel de validation du permis de chasser d'un timbre millésimé.

Le versement de la cotisation par les adhérents titulaires d'un droit de chasse est constaté par la remise d'une carte fédérale permettant le contrôle du droit de vote à l'assemblée générale.

Durée et siège social
Article 4

La durée de la fédération départementale des chasseurs est illimitée.

L'année sociale commence au 1er juillet.

Le siège de la fédération départementale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local à son usage exclusif, acquis ou loué à cet effet.

Conseil d'administration
Composition
Article 5

La fédération départementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est compris entre neuf au moins et quinze au plus. Sa composition assure une représentation, en fonction de leur importance, des divers secteurs géographiques et des différentes formes d'organisation de la chasse existant dans le département.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance de trois membres au plus en cours de mandat, le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.

Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération départementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.

Ne peut être candidate au conseil d'administration :

1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;

2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;

3° Toute personne âgée de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans ;

4° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;

5° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;

6° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;

7° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception de celle fixée au 3° ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.

L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.

Bureau
Article 6

Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier dont les fonctions ne sont pas cumulatives.

Le bureau est élu pour trois ans.

Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.

Nul ne peut être élu aux fonctions de président, s'il est âgé de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans.

Le président est le représentant légal de la fédération départementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération départementale des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié.

Fonctionnement
Article 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.

Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins trois cinquièmes de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus du sien, à l'exception de celle prévue par l'article L. 422-6 du code de l'environnement, qui est prise à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 11. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.

Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau.

Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Les agents rétribués de la fédération peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la fédération départementale des chasseurs.
Article 8

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration. Des justifications des frais engagés doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Article 9

Le conseil d'administration est assisté notamment d'un service administratif et d'un service technique.

Le président peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination de ces services et la direction des personnels directement appointés par la fédération départementale des chasseurs.

Comptabilité
Article 10

L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Les comptes de la fédération sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations.

En outre, ce plan comptable fait notamment apparaître :

1. Un compte faisant figurer :

a) Les produits comprenant :

- le produit des cotisations ;

- le produit des contributions versées par les adhérents qui désirent passer avec la fédération départementale des chasseurs un contrat de service pour leur territoire ;

- le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour prestations de services ;

- le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du fonds national de péréquation, pour les missions prévues à l'article 3 des présents statuts, à l'exception de celles relatives aux dégâts de grands gibiers et de sangliers ;

- le montant des indemnités et dommages et intérêts qui peuvent lui être accordés.

b) Les charges comprenant :

- les frais généraux ;

- les rémunérations des personnels ;

- les dépenses afférentes aux missions prévues à l'article 3 des présents statuts à l'exception de celles relatives aux dégâts de grands gibiers et de sangliers ;

- les subventions notamment aux associations communales de chasse agréées ;

- la contribution obligatoire à la fédération nationale des chasseurs pour le fonds national de péréquation ;

- les cotisations dont les cotisations obligatoires à la fédération régionale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs.

2. Un compte distinct affecté à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers faisant figurer :

a) Les produits comprenant :

- le produit des taxes prévues à l'article L. 425-4 du code de l'environnement, versé sur un compte spécial du Trésor public ;

- le produit des participations personnelles des chasseurs de grands gibiers et de sangliers au titre de l'article L. 426- 5 du code de l'environnement ;

- le produit des participations pour chaque dispositif de marquage du gibier ;

- le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs, dans le cadre du fonds national pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;

- le produit des placements financiers.

b) Les charges comprenant :

- le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 du code de l'environnement ;

- le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de grands gibiers et de sangliers définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ;

- le financement des charges de gestion des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

- le financement des charges d'estimation et de formation des estimateurs ;

- le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de sangliers et de grands gibiers ;

- les charges financières ;

- les frais de contentieux.

3. Le cas échéant, un compte distinct pour le(s) centre(s) d'élevage de gibier dont dispose la fédération.

Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.

Assemblée générale
Article 11

L'assemblée générale comprend tous les membres de la fédération départementale des chasseurs ayant versé leur cotisation à quelque titre qu'ils soient affiliés.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an, avant le 1er mai.

Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de la fédération départementale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire.

Toutefois, ces convocations peuvent être faites dans les mêmes délais par voie d'annonces dans au moins deux journaux locaux d'information générale ou d'annonces légales.

Quel que soit le mode de convocation, l'ordre du jour, réglé par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.

L'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.

Elle entend le rapport du président sur la gestion du conseil d'administration, la situation morale et les activités de la fédération. Le trésorier rend compte de sa gestion.

Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.

Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant, vote le montant des cotisations, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.

Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.

Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par au moins cinquante adhérents à la fédération départementale des chasseurs pour la saison cynégétique écoulée et adressée par écrit au secrétariat de la fédération vingt jours avant la date prévue pour cette séance.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération départementale.

Chaque titulaire du permis de chasser, membre de la fédération départementale, dispose d'une voix.

Chaque titulaire d'un droit de chasse, membre de la fédération, dispose d'une voix pour l'ensemble de ses territoires.

Tout titulaire du permis de chasser membre de la fédération départementale, adhérant également à celle-ci au titre de territoires pour lesquels il bénéficie du droit de chasse, dispose, à ces deux titres, de deux voix.

Chaque membre présent ne peut détenir plus de dix voix en sus de la sienne. Le président d'une société, groupement ou association de chasse gérant un territoire de chasse adhérent à la fédération départementale des chasseurs, ou son représentant dûment mandaté par lui, peut recevoir les délégations de vote des titulaires de permis de chasser adhérents de la société, du groupement ou de l'association dans la limite de dix voix, cette délégation étant exclusive de toute autre.

Les adhérents de la fédération qui disposent de pouvoirs en vue de l'assemblée générale doivent, quinze jours avant la date de celle-ci, adresser à la fédération la liste nominative des droits de vote dont ils disposent. La fédération arrête ces listes avant l'assemblée. Tous les adhérents de la fédération peuvent en prendre connaissance au siège de la fédération pendant les quinze jours précédant l'assemblée.

Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le rapport annuel et les comptes sont chaque année mis à la disposition de tous les membres au siège de la fédération départementale des chasseurs et sont adressés à la demande de tout adhérent.

Contrôle
Article 12

Le préfet de département contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

La fédération départementale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du préfet de département.

Le préfet veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles liées à la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers. Il s'oppose à l'inscription de charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.

Le préfet veille à ce que le fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des cotisations pour que cette règle soit respectée.

En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration est assurée par le préfet de département.

La fédération départementale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.