Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2001 portant statut de la Fédération nationale des chasseurs)
Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2001 portant statut de la Fédération nationale des chasseurs)
Objet
Article 1er
La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau national.
La Fédération nationale des chasseurs est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs ainsi que celle des associations de chasse spécialisées.
La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France pour exposer les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques qui doivent être mis en oeuvre par chaque fédération départementale et interdépartementale des chasseurs et ses adhérents.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de la chasse sur la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats et les conditions de l'exercice de la chasse.
La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale le montant national minimum et le montant national maximum de la cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur et par tout territoire adhérent ainsi que le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
La Fédération nationale des chasseurs gère un fonds assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs.
Composition et adhésion
Article 2
La Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.
L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale et interdépartementale d'une cotisation obligatoire dont le montant est égal au produit du nombre de ses adhérents l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Durée et siège social
Article 3
La durée de la Fédération nationale des chasseurs est illimitée.
L'année sociale commence au 1er juillet.
Le siège de la Fédération nationale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local à son usage exclusif, acquis ou loué à cet effet.
Conseil d'administration
Composition
Article 4
La Fédération nationale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration comprenant un président et vingt-six autres membres élus parmi les présidents des fédérations départementales et interdépartementales, à raison de deux membres pour les régions Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, d'un membre pour les départements d'outre-mer et d'un membre pour chacune des autres régions administratives, pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance du président ou de trois membres au plus en cours de mandat, le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.
Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.
Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la Fédération nationale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.
Peut être candidat au conseil d'administration tout président de fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs adhérente.
Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
2° Toute personne non détentrice d'un permis de chasser validé depuis au moins cinq années consécutives ;
3° Toute personne âgée de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze ans ;
4° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans appointée par la fédération ;
5° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
6° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.
Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception de celle fixée au 3° ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci, ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.
Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.
L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Bureau
Article 5
Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, deux vice-présidents, deux secrétaires, un trésorier et un trésorier adjoint qui, avec le président, composent le bureau.
Ces membres sont élus pour trois ans.
Le président est le représentant légal de la Fédération nationale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la Fédération nationale des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié.
Fonctionnement
Article 6
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.
Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins trois cinquièmes de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.
Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en plus du sien. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 10. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.
Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du bureau.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis, et notamment des représentants des associations de chasse spécialisées.
Les agents rétribués de la fédération nationale peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la Fédération nationale des chasseurs.
Article 7
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration. Des justifications des frais engagés doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Article 8
Le président peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination et la direction des personnels directement appointés par la Fédération nationale des chasseurs.
Comptabilité
Article 9
Le fonds de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs est alimenté par les contributions obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs. Le fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier est alimenté par les cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale et interdépartementale des chasseurs au fonds est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Le montant de la cotisation nationale versée à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national est fixé par l'assemblée générale de la fédération nationale, sur proposition du conseil d'administration.
La comptabilité de la fédération est assurée suivant le plan comptable applicable aux associations. Elle comprend trois comptabilités distinctes :
1. Une comptabilité distincte relative au fonctionnement général faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit des cotisations ;
- le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour prestations de services ;
- le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
- les produits financiers.
b) Les charges comprenant notamment :
- les frais généraux ;
- les charges de personnel ;
- les frais financiers ;
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- les charges afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts, à l'exception de celles relatives au fonds de péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs.
2. Une comptabilité distincte relative à la péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de leurs activités statutaires autres que celles relatives aux dégâts de gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit de la part des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs affectée à cet objet.
b) Les charges comprenant notamment :
- les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.
3. Une comptabilité distincte relative à la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de la prévention et de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit des cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
- le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
b) Les charges comprenant notamment :
- les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
- le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
- le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
- les charges financières ;
- les frais de contentieux.
Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.
Assemblée générale
Article 10
L'assemblée générale comprend les présidents de toutes les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs adhérentes.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 1er mai.
Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire. L'ordre du jour, réglé par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.
L'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.
Elle entend le rapport du président sur la gestion du conseil d'administration, la situation morale et les activités de la fédération. Le trésorier rend compte de sa gestion.
Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.
Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant, vote le montant des cotisations, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration.
Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par au moins dix membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs et adressée par écrit au secrétariat de la fédération quinze jours avant la date prévue pour cette séance.
Les représentants des associations de chasse spécialisées sont conviés aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultatives.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération nationale.
Chaque membre présent de la fédération nationale ne peut détenir plus d'un pouvoir en sus du sien.
Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
Contrôle
Article 11
Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la Fédération nationale des chasseurs.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du ministre chargé de la chasse.
Le ministre veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles liées au fonctionnement du fonds de péréquation. Il s'oppose à l'inscription de charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.
Le ministre veille à ce que le fonds de roulement prévu à la fin de l'exercice à venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées des deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des cotisations pour que cette règle soit respectée.
En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office du fonds de péréquation peut être assurée par le ministre chargé de la chasse.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.