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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)


Aucune réception par type de moteur ou famille de moteurs définie au point 1 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne peut être effectuée :

- après la date de parution du présent arrêté, si les dispositions prévues à la phase I du point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories A, B, C et si les dispositions prévues à la phase II du point 2 de cette même annexe III ne sont pas satisfaites pour les moteurs de catégories D et E ;

- et après les dates ci-dessous si les dispositions prévues à la phase II définie dans le point 2 de l'annexe III du décret du 26 décembre 2000 susvisé ne sont pas satisfaites :

- le 31 décembre 2001 pour les moteurs de la catégorie F ;

- le 31 décembre 2002 pour les moteurs de la catégorie G.

Les réceptions par type des moteurs accordées conformément aux exigences des phases A et B prévues à l'article 2 et à l'annexe I, point 6.2.1, de la directive 88/77/CE susvisée, modifiée par la directive 96/1/CE ou conformément aux exigences du règlement de Genève n° 49 susvisé, série d'amendement 02, et, le cas échéant, les marquages correspondants sont acceptés, en équivalence à celles requises par la phase I indiquée ci-dessus. Leur validité prend fin avec l'entrée en vigueur obligatoire de la phase II prévue ci-dessus.