Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole)
Partie 1
Principes généraux
L'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est libellé de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion possible entre :
- le code des bonnes pratiques agricoles, élaboré en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, objet de l'arrêté du 22 novembre 1993, recueil de dispositions dont l'application est volontaire en dehors des zones vulnérables, et
- le programme d'action, élaboré par le préfet de département, en application du décret du 10 janvier 2001 susvisé, objet du présent arrêté, qui définit les mesures et actions renforcées, ainsi que leur contenu, devant obligatoirement être respectées dans la zone vulnérable, ou partie de zone vulnérable concernée.
La présente annexe indique la marche à suivre pour préciser et adapter le contenu des mesures et actions renforcées d'un programme d'action au vu de la situation locale analysée lors de l'établissement du diagnostic défini à l'article 2 du présent arrêté.
Un accompagnement en matière de sensibilisation, de formation et de conseil aux agriculteurs participe à la réussite du programme d'action. Les opérations de conseil, visées par un comité scientifique et technique national garantissant la rigueur du diagnostic des sources de pollution, le bien-fondé des conseils et la pertinence de l'évaluation des impacts de ces conseils sur la maîtrise des risques de pollution des eaux par les nitrates participent à cet accompagnement.
Partie 2
Définition du contenu des mesures du programme d'action
Les mesures du programme d'action visent à limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Elles doivent non seulement supprimer toute surfertilisation mais aussi réduire les quantités d'azote minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage. Elles sont décrites dans le même ordre que dans l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, à l'exception des actions renforcées du point 9, qui font l'objet des parties 3 et 4.
Chaque mesure du programme d'action doit se décliner selon des modalités d'application qui indiquent les références et les valeurs chiffrées utilisées, permettant ainsi leur adaptation aux conditions locales.
2.1. Documents d'établissement des plans de fumure et des cahiers d'épandage
Les documents prévus au point 1 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée. Un (ou plusieurs) modèle(s) de documents est (sont) joint(s) au programme d'action.
Ils doivent comporter au minimum pour chaque parcelle : la culture pratiquée, la date de semis des prairies, la nature, la quantité d'azote apportée par type de fertilisants, la date d'apports des fertilisants, l'objectif de rendement de la culture, le rendement réalisé (quantité et qualité si nécessaire) et les modalités de gestion de l'interculture (résidus de récolte et culture intermédiaire pièges à nitrates).
Pour les exploitations d'élevage, il est recommandé que les éléments de description du cheptel soient enregistrés dans ces documents afin d'estimer la quantité totale d'azote effectivement apportée par les effluents d'élevage.
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus en dehors de la surface agricole utile de l'exploitation concernée, un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire doit être établi à chaque livraison. Il doit comporter au minimum les éléments suivants : nom et adresse du producteur et du destinataire, quantité totale livrée, nature du produit et date de livraison.
Puis, pour chaque parcelle ayant reçu un épandage, doivent être précisées l'identification de la parcelle, la date d'épandage, la superficie épandue, la culture visée, la quantité totale d'azote épandue provenant des effluents d'élevages susvisés.
2.2. Réduction des apports azotés issus des effluents d'élevage
L'objectif de réduction d'apport d'azote contenu dans les effluents d'élevage est fixé au point 2 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il s'applique, pour chaque exploitation, dans le cadre de l'équilibre de la fertilisation.
2.3. Equilibre de la fertilisation azotée à la parcelle, y compris pour les cultures irriguées
La dose des fertilisants épandus est limitée en se fondant sur l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources d'azote de toute nature. Les apports d'azote à prendre en compte concernent tous les fertilisants définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé : effluents d'élevage, effluents d'origine agro-alimentaire, engrais chimiques ou autres fertilisants azotés.
Les modalités d'épandage à respecter pour assurer cet équilibre de la fertilisation, y compris les adaptations liées aux cultures irriguées figurent dans le programme d'action. Ce sont au minimum, par culture, en distinguant cultures irriguées et cultures non irriguées, les éléments de calcul de la dose (rendements prévisionnels, fournitures du sol en azote...) et les modalités de fractionnement.
Ces éléments de calcul et ces modalités sont fixés à partir des références agronomiques locales disponibles en tenant compte du niveau des fuites de nitrates compatible avec les exigences de qualité de l'eau.
Les quantités d'azote apportées par les effluents d'élevage ou d'autres fertilisants organiques (boues, composts, effluents d'origine agro-alimentaire...) doivent être connues de l'agriculteur. Lorsque ces matières proviennent de l'extérieur de l'exploitation, les éléments permettant aux exploitants de disposer de ces informations, ainsi que du type de fertilisant auquel elles appartiennent, sont à exiger auprès des fournisseurs de ces dernières.
2.4. Types de fertilisants et périodes d'interdiction d'épandage
Les types de fertilisants sont définis en annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993 susvisé. Le programme d'action doit classer les produits susceptibles d'être épandus par type de fertilisants.
Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des divers types de fertilisants est interdit sur les parcelles dont la prochaine récolte concernera les occupations du sol mentionnées.
Le programme peut allonger ces périodes, en avançant les dates initiales ou en reculant les dates terminales, pour tenir compte des conditions locales, notamment climatiques. Il doit préciser les occupations du sol locales et indiquer les périodes d'interdiction correspondantes. Pour les cultures ne figurant pas dans le tableau, notamment les cultures spéciales (arboriculture, maraîchage,...), les périodes d'interdiction d'épandage sont à fixer localement de manière à réduire les fuites vers les eaux, particulièrement en hiver.
OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR : Sols non cultivés
TYPES DE FERTILISANTS
Type I ; C/N > 8 : Toute l'année
Type II ; C/N < = 8 : Toute l'année
Type III ; azote minéral : Toute l'année
OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR : Grandes cultures implantées à l'automne
TYPES DE FERTILISANTS
Type II ; C/N < = 8 : Du 1er novembre au 15 janvier
Type III ; azote minéral : Du 1er septembre au 15 janvier
OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR : Grandes cultures implantées au printemps
TYPES DE FERTILISANTS
Type I ; C/N > 8 : Du 1er juillet au 31 août
Type II ; C/N < = 8 : Du 1er juillet au 15 janvier
Type III ; azote minéral : Du 1er juillet au 15 février
OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR : Prairies implantées depuis plus de six mois
TYPES DE FERTILISANTS
Type II ; C/N < = 8 : Du 15 novembre au 15 janvier
Type III ; azote minéral : Du 1er octobre au 31 janvier
OCCUPATION DU SOL AVANT ET SUR : Autres cultures (à préciser dans le programme d'action)
TYPES DE FERTILISANTS
Type I ; C/N > 8 : Période à fixer localement
Type II ; C/N < = 8 : Période à fixer localement
Type III ; azote minéral : Période à fixer localement
Les sols non cultivés sont des surfaces non utilisées en vue d'une production agricole.
En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type III, l'interdiction de leur épandage sur les parcelles portant une grande culture de printemps irriguée peut commencer au 15 juillet au lieu du 1er juillet. En cas de fractionnement des apports de fertilisants de type III sur maïs irrigué, l'interdiction des épandages peut commencer au stade " brunissement des soies " du maïs.
Les périodes d'interdiction ne s'appliquent pas à l'épandage de déjections réalisé par les animaux eux-mêmes, pour lequel on examine l'opportunité de limiter la durée du pâturage et le chargement, notamment en période hivernale.
Les prairies de moins de six mois entrent, selon leur date d'implantation, dans la catégorie des grandes cultures implantées à l'automne ou au printemps.
Des dérogations peuvent être accordées, à titre provisoire, pour les effluents de types I et II, en dehors des zones où s'appliquent les actions renforcées, prévues aux articles 3 et 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Elles s'appuient sur un mémoire technique démontrant que l'épandage dérogatoire n'accroît pas les risques de fuite d'azote vers les eaux superficielles ou souterraines. La dérogation précise la durée pour laquelle elle est accordée, les modalités de l'épandage (types de sol, nature de la culture et du précédent, nature et caractéristiques du fertilisant, périodes, doses et techniques d'épandage) et les procédures de surveillance mises en place pour juger des risques de l'épandage dérogatoire pour les eaux.
2.5. Conditions particulières de l'épandage
1° A proximité des eaux de surface
L'épandage des fertilisants de type III est interdit à moins de deux mètres des eaux de surface, courantes ou non. Cette distance est augmentée, en cas d'emploi de modes d'épandage ou de conditions atmosphériques susceptibles d'occasionner des projections.
Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions réglementaires relatives à l'épandage des fertilisants azotés des types I et II.
2° Sur les sols en forte pente
Sur les sols en forte pente, l'épandage des fertilisants est interdit. Le programme d'action précise les situations pour lesquelles l'interdiction est prescrite, compte tenu des risques de ruissellement hors de la parcelle d'épandage ou, à défaut, le pourcentage de pente au-delà duquel l'épandage est interdit.
3° Sur les sols pris en masse par le gel,
inondés ou détrempés, enneigés
Le tableau ci-dessous fixe les restrictions à l'épandage. En cas d'épandage réglementé, le programme d'action précise les conditions de réalisation de l'épandage.
Sur les sols gelés uniquement en surface, alternant gel et dégel en vingt-quatre heures, l'épandage est possible pour tous les types de fertilisants.
TYPES de fertilisants et occupation des sols : Sol pris en masse par le gel
Type I ; C/N > 8 : Interdit ou réglementé
Type II ; C/N < = 8 : Interdit
Type III ; azote minéral : Interdit ou réglementé
TYPES de fertilisants et occupation des sols : Sol inondé ou détrempé
Type I ; C/N > 8 : Interdit
Type II ; C/N < = 8 : Interdit
Type III ; azote minéral : Interdit
TYPES de fertilisants et occupation des sols : Sol enneigé
Type I ; C/N > 8 : Interdit ou réglementé
Type II ; C/N < = 8 : Interdit
Type III ; azote minéral : Interdit
2.6. Stockage des effluents d'élevage
Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches.
La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins les périodes d'interdiction d'épandage fixées au titre du chapitre 2.4 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques, compte tenu des possibilités de les traiter ou de les éliminer sans risque pour la qualité des eaux.
Le programme d'action rappelle l'ensemble des dispositions réglementaires relatives au stockage des effluents d'élevage, y compris sur la parcelle d'épandage. Il fixe des capacités de stockage supérieures si nécessaire.
2.7. Gestion adaptée des terres
Les mesures nécessaires à une gestion adaptée des terres dont il est fait mention au point 7 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé portent sur le choix des cultures et leur succession, la proportion des cultures d'hiver par rapport à celles de printemps, la couverture du sol entre les rangs de cultures pérennes, les aménagements fonciers, l'installation de cultures intermédiaires et la gestion des résidus de récolte.
Le programme d'action fixe les modalités de gestion des résidus de récolte.
Il fixe, si nécessaire, des objectifs, au moins pour la zone vulnérable ou partie de zone vulnérable, en matière de couverture des sols afin de réduire les quantités d'azote minéral présentes dans le sol pendant la période de drainage (pourcentage minimal de cultures d'automne et d'implantation de cultures pièges à nitrates, pourcentage maximal de retournement de prairie...).
Il prescrit, si nécessaire, en bordure de cours d'eau des objectifs de maintien des surfaces en herbe, des arbres, haies et zones boisées et des objectifs d'enherbement des berges.
2.8. Limitation des apports azotés minéraux et autres mesures
En application du point 8 de l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé, lorsque des surfertilisations dues à l'usage excessif d'engrais azotés sont constatées, une limitation des apports azotés minéraux est fixée à l'échelle de l'exploitation lorsqu'il est nécessaire ou, à défaut, à l'échelle de la zone ou partie de zone vulnérable.
Toute autre mesure utile pour répondre aux objectifs de qualité de l'eau et complémentaires aux précédentes doit être incluse dans le programme d'action.
Partie 3
Cadre technique des actions renforcées dans les cantons en excédent structurel lié aux élevages
3.1. Principes généraux
Le diagnostic prévu à l'article 2 du présent arrêté permet d'identifier les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, dont la définition figure à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Il indique, pour ces cantons, la situation des exploitations et notamment leur contribution à l'excédent structurel global, les élevages pratiqués (espèces et effectifs), les traitements et les transferts actuels d'effluents au sein du canton et hors du canton ainsi que l'évolution prévisible des exploitations et des cheptels. Dans le programme d'action, le préfet désigne les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages et définit les objectifs de résorption par canton et la contribution des différentes modalités de résorption pour y parvenir en respectant les échéances fixées à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Les exploitations de ces cantons sont soumises aux actions renforcées inscrites à l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé.
Il s'agit :
- d'une part, de réduire les quantités d'azote provenant des effluents d'élevage, à épandre sur le canton (notamment par le traitement, le transfert des effluents hors des cantons en excédent, les modifications d'alimentation et la maîtrise des effectifs d'animaux...) ;
- et, d'autre part, de mieux utiliser les surfaces du canton susceptibles de recevoir des effluents (à travers notamment un épandage effectivement réalisé sur toutes les parcelles incluses dans les plans d'épandage, l'utilisation de nouvelles parcelles d'épandage, la mise en oeuvre de techniques permettant un épandage plus proche des habitations occupées par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés si ces techniques sont reconnues par la réglementation en vigueur...).
Enfin, en application des articles 6 et 7 du présent arrêté, les indicateurs de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent montrer l'avancement de la résorption de l'azote excédentaire provenant des effluents d'élevage, en précisant la part des différentes modalités de résorption mises en oeuvre pour y parvenir.
3.2. Outre les mesures définies dans la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions renforcées prévues à l'article 3 du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 sont mises en place dans les cantons concernés :
a) L'étendue maximale des surfaces d'épandage prévue au 1° de l'article 3 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé est fixée canton par canton, dans une fourchette comprise entre 40 et 130 hectares par exploitation.
b) Le traitement mis en oeuvre au titre des 2° et 3° de l'article 3 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé doit s'accompagner d'un suivi des effluents transformés quant à leur composition, leur destination et leur utilisation. Lorsque ces effluents ou leur mélange avec des effluents bruts sont épandus sur les terres agricoles, une limitation des quantités de phosphore épandue sera fixée par le préfet en fonction des besoins des cultures afin de limiter l'enrichissement des sols en phosphore.
c) L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote produite prévue au 4° de l'article 3 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé s'applique dans les conditions suivantes :
- dans le cas de l'introduction de truies sur un site, la quantité d'azote produite qui sera comptabilisée pour ce site est égale à la quantité produite par ces truies à laquelle s'ajoute celle produite par les porcs à l'engraissement dès lors que ceux-ci sont engraissés dans un département limitrophe ou dans un département dans lequel un canton en excédent structurel a été désigné ;
- dans le cas du remplacement de productions de vaches laitières, de vaches allaitantes ou d'ovins par des productions de porcs, de volailles, de veaux de boucherie ou de bovins à l'engraissement, la quantité d'azote des productions qui ont fait l'objet du remplacement sera déduite de la réserve départementale.
d) Dans le cadre des dérogations prévues au 4° de l'article 3 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé, la marge cantonale est utilisable en fonction de l'avancement effectif de la résorption. A tout moment la quantité de marge utilisable est au plus égale à 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée par les procédés suivants : traitement ou transfert des effluents, alimentation, gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
e) Dans le cas des regroupements de sites prévus au 5° de l'article 3 du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé, le prélèvement est réalisé sur la quantité d'azote produite par les animaux des sites ayant fait l'objet d'un transfert. Ce prélèvement s'applique à tout site exploité postérieurement au 10 janvier 2001. Il est égal à :
0 % si l'exploitation regroupée est inférieure aux limites définies à l'annexe du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé ;
10 % si l'exploitation regroupée avant prélèvement est comprise entre une et deux fois les limites définies à l'annexe du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé ;
20 % si l'exploitation regroupée avant prélèvement est supérieure à deux fois les limites définies à l'annexe du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
Ce prélèvement est écrêté si nécessaire pour que la taille de l'exploitation regroupée après prélèvement soit égale aux limites définies à l'annexe du décret n° 2005-634 du 30 mai 2005 susvisé.
Les quantités d'azote prélevées sont affectées à la réserve départementale du département où est situé le site fermé.
f) La réserve départementale est alimentée par les quantités d'azote prélevées lors des regroupements de sites définies au point e et par les quantités suivantes issues des cessations d'activité :
25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée du fait des cessations d'activité sans reprise et qui sont accompagnées d'aides financières publiques ;
50 % de la quantité d'azote effectivement résorbée du fait des cessations d'activité sans reprise et qui ne sont pas accompagnées d'aides financières publiques.
Elle peut être redistribuée au vu des résultats de la résorption et du suivi de l'évolution de l'azote produit dans chaque département, en ZES et hors ZES, après un premier bilan réalisé au plus tôt six mois après la signature de l'arrêté préfectoral et en veillant à l'équilibre entre les cantons dans l'espace et dans le temps.
g) L'avancement de la résorption, la gestion de la marge cantonale et de la réserve départementale font l'objet d'un suivi au moyen de tableaux de bord régulièrement tenus à jour. Ils sont présentés à chaque réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Partie 4
Cadre technique des actions complémentaires dans les bassins versants en amont des prises d'eau superficielles définies dans l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé
4.1. Principes généraux
Dans le programme d'action, le préfet identifie les bassins concernés par l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé et désigne les communes concernées par les actions de ce même article.
Le diagnostic indique notamment le niveau de dégradation de la ressource en eau dans les bassins concernés et la quantité moyenne d'azote apporté à l'hectare de surface agricole utile, toutes origines confondues. Il contribue à préciser les actions visées à l'article 4 du décret afin de réduire la teneur en nitrates dans l'eau à une valeur inférieure à 50 mg/l. Il permet, en particulier, d'évaluer l'effort de réduction des apports azotés qui est nécessaire dans la mise en oeuvre du programme d'action.
En application des articles 6 et 7 du présent arrêté, les moyens de suivi et d'évaluation des programmes d'action doivent permettre d'apprécier les effets de ces actions renforcées, à travers des indicateurs spécifiques, et d'identifier les causes de non-atteinte éventuelle des objectifs fixés.
4.2. Définition du contenu des actions complémentaires
Outre les mesures prévues à la partie 2 de l'annexe du présent arrêté, mesures adaptées si nécessaire, les actions complémentaires sont indiquées dans les points 1 à 5 de l'article 4 du décret du 10 janvier 2001 susvisé. Elles doivent être respectées par chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans la zone définie par le préfet.
En ce qui concerne l'obligation de couverture du sol, le programme d'action précise les périodes de lessivage et les modalités de gestion des couverts à mettre en place (espèce, date d'implantation, date de destruction...). Il indique les conditions de retournement des prairies de plus de trois ans (périodes de retournement, cultures suivantes possibles et modalités de leur fertilisation).
Il fixe une limitation des apports azotés sur l'exploitation, toutes origines confondues, en fonction de l'importance du dépassement des teneurs en nitrates constaté vis-à-vis de l'exigence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette limitation des apports peut être adaptée à chaque exploitation ou groupe d'exploitation en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques.