Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Le déclarant consigne journellement :
- les informations nécessaires à justifier la bonne exécution du plan de dragages et de rejet y afférent définis à l'article 2 ;
- les conditions météorologiques et hydrodynamiques, notamment lorsque celles-ci sont susceptibles de nécessiter des interruptions de chantier ;
- l'état d'avancement du chantier ;
- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier.
Ce registre est tenu en permanence à disposition du service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques.
A la fin du chantier, le déclarant adresse au préfet et au service chargé de la police de l'eau un document de synthèse comprenant :
- les informations précitées ;
- le résultat des suivis et analyses réalisées ;
- une note de synthèse sur le déroulement de l'opération.