Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Le déclarant s'assure :
- lors d'une campagne de dragage, par tout moyen approprié, y compris par de simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes, que l'opération de dragage et/ou de rejet y afférent n'a pas d'impact significatif sur les autres usages du milieu marin ;
- que la qualité des matériaux à draguer n'a pas évolué entre deux campagnes effectuées selon les fréquences indiquées à l'article 13, à plus de douze mois d'intervalle.
A cet effet, le déclarant procède au prélèvement et à l'analyse d'un nombre d'échantillons correspondant aux caractéristiques du dragage à effectuer. Le maillage et le nombre des prélèvements, les méthodes de prélèvements, le conditionnement, le transport et la conservation des échantillons respectent les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et les instructions techniques portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux de référence à prendre en compte lors d'une analyse de sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire.
1. Fréquence des prélèvements et analyses Zones libres
Les analyses indiquées en annexe correspondent à une période de trois ans. S'il apparaît que les teneurs en composants analysés sont susceptibles d'atteindre le niveau N 2 de l'arrêté, cette périodicité est ramenée à un an.
Zones confinées
Les analyses sont à effectuer à chaque opération si celles-ci sont espacées de plus d'un an, ou une fois par an si plusieurs opérations sont effectuées annuellement.
Ports de plaisance
Les analyses sont effectuées avant chaque opération, excepté dans le cas où des analyses ont été réalisées :
- depuis moins de cinq ans pour un port de moins de 500 bateaux ;
- depuis moins de trois ans pour un port de moins de 1 000 bateaux ;
- depuis moins de deux ans pour un port de plus de 1 000 bateaux.
2. Effet sur le milieu
Lorsque, sur un site donné, il n'y a pas de nouvelles installations susceptibles d'avoir un impact sur le milieu, ni de variabilité significative dans le temps, à l'issue de la première campagne, le nombre d'éléments analysés ainsi que les fréquences de prélèvement et d'analyse pourront être réduits avec l'accord du service de police de l'eau.
Les analyses, effectuées selon les prescriptions relatives aux conditions d'utilisation du référentiel de qualité des sédiments marins ou estuariens présents en milieu naturel ou portuaire et à l'instruction technique portant sur le prélèvement et l'analyse des déblais de dragage prises pour l'application de l'arrêté du 14 juin 2000 susvisé sont susceptibles, en fonction des résultats obtenus, de faire modifier le régime de procédure administrative auquel est soumise l'opération. Mais, en plus de ces analyses, le préfet peut arrêter, par prescriptions additionnelles, d'autres analyses ou méthodes de suivi tels que des relevés bathymétriques des fonds ou des inventaires de faune benthique des sites de dépôts faiblement dispersifs permettant d'évaluer les effets de l'opération sur le milieu aquatique, sa compatibilité avec le SDAGE et les SAGE et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret du 19 décembre 1991 susvisé.