Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.4.0 (2o, a, II-2o, b, II, et 3o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Le déclarant établit un plan de dragage visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agréments ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : des conditions spécifiques liées aux saisons et à la période de la marée peuvent être envisagées pour éviter les impacts sur la vie aquatique.
Le déclarant précise les mesures préventives qu'il envisage, en tant que de besoin, de mettre en oeuvre afin de :
- réduire ou supprimer les sources de pollutions de son fait susceptibles de nuire à la qualité des matériaux dragués ;
- limiter la concentration en métaux lourds et polluants divers.
En outre, il précise les mesures adoptées pour limiter l'impact de l'opération :
- mise en place d'un dispositif permettant d'éviter ou de limiter le rejet des macro-déchets ;
- aménagement du dispositif de rejet de manière à réduire la perturbation du milieu récepteur aux abords du point de rejet. Un plan de l'exécution du dispositif de rejets est adressé au service chargé de la police de l'eau et des milieux aquatiques qui le valide et en contrôle la conformité d'exécution. En particulier, le déclarant s'assure que le rejet n'engendre pas un haut fond. Si tel est le cas, toutes dispositions doivent être prises pour informer les navigateurs (avis, signalisation adaptée) et pour mettre fin au désordre dans les plus brefs délais (déplacement du point de rejet, nivellement du haut fond ou toute autre mesure qui s'avérerait adaptée).
Au vu des éléments apportés par le déclarant, le préfet peut soumettre à conditions certaines techniques de dragages.