Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable.
Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,
sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.