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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.3.1 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
3.2.0. Relative aux rejets en mer ;
3.3.0. Relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal existant ;
3.3.2. Relative aux travaux et ouvrages en dehors des ports entrant dans le champ d'application du 14 du tableau annexé au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 du fait de la superficie mise hors d'eau ;
3.4.0. Relative au dragage des ports et de leur accès et/ou rejet y afférent en milieu marin ou estuarien jusqu'au front de salinité ;
4.1.0. Relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;
5.3.0. Relative aux rejets d'eaux pluviales ;
6.1.0. Relative aux travaux prévus à l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
6.4.0. Relative à la création d'une zone imperméabilisée.