Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement susvisé.