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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)


Tout incident est immédiatement déclaré au préfet et aux maires concernés, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement, et, sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et y remédier.

En prévision de ces pollutions, en amont du rejet ou du site de traitement, s'il existe, le préfet peut imposer une vanne d'isolement permettant la retenue d'un écoulement accidentel dans un réceptacle aproprié. Lorsqu'il aura été prévu un bassin tampon, comme indiqué à l'article 7 du présent arrêté, cet ouvrage peut constituer le réceptacle.