Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 2.3.0 (1o, b, et 2o, b) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié)
Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.