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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)


L'exploitant doit s'assurer du bon fonctionnement de son installation et fait réaliser avant la mise en service du système de récupération de vapeurs, après toute réparation du système et ensuite au moins une fois tous les deux ans, un contrôle sur site par un organisme compétent et indépendant, conformément aux dispositions de l'annexe II. Les résultats de ces mesures sont tenus à disposition de l'inspecteur des installations classées pendant un délai d'au moins six ans.