Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)
Tout exploitant d'une station-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an d'essence est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse 500 mètres cubes par an d'essence, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.