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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes par an)


Le système de récupération de vapeurs nécessite la mise en place de dispositifs antiretour de flamme de part et d'autre de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux. Les dispositifs arrête-flamme (aussi appelés anti-retour de flamme) doivent être conformes à la norme NF EN 12874, ou aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Le système de dépression, la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de l'équipement à la canalisation de retour des vapeurs d'essence vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibles de générer une ignition du mélange gazeux.

Un organe de coupure doit être mis en place entre le distributeur d'essence et la canalisation de retour des vapeurs d'essence en vue de permettre que les opérations de maintenance sur le système de récupération des vapeurs se déroulent dans des conditions de sécurité.