Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret no 88-715 du 9 mai 1988)
Le certificat de qualification technique est accordé par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation pour une période de deux ans maximum renouvelable. Il ne peut l'être que si le laboratoire concerné a préalablement satisfait aux intercomparaisons organisées conformément à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé.