Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités des programmes d'intercomparaison des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation)
Si les résultats d'une intercomparaison périodique diffèrent de plus de 25 p. 100 des résultats de référence, une nouvelle intercomparaison est organisée dans les deux mois ; dans le cas où les résultats sont à nouveau insuffisants, la qualification technique du laboratoire correspondant est soumise à l'examen de la commission précitée et, après avis de celle-ci, peut être retirée par le ministre chargé de la santé. Ce laboratoire conserve néanmoins la possibilité de réintroduire une demande selon les modalités prévues par l'arrêté fixant les modalités d'obtention, de renouvellement ou de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988. En cas de nouvel échec, sa candidature sera recevable uniquement si le laboratoire apporte la preuve des dispositions prises pour remédier aux erreurs et éviter leur renouvellement.