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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1982 REGIME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX DEBITANTS DE TABAC)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1982 REGIME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX DEBITANTS DE TABAC)


Lorsque l'affaire est soumise à la commission, le gérant est admis, sur sa demande, ou invité, si la commission le juge utile, à comparaître devant elle-même aux fins d'explications verbales.

Le gérant a également le droit de se faire assister ou représenter devant la commission soit par un autre gérant de débit de tabac non inscrit sur la liste des délégués à la commission, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau, chargé de présenter verbalement sa défense.

Dans un délai de dix jours francs de la demande qui lui est adressée à cet effet, le gérant doit se faire connaître, par écrit, s'il désire comparaître et indiquer, le cas échéant, au directeur général des douanes et droits indirects les nom et qualité du défenseur choisi et s'il récuse l'un des délégués des gérants de débit de tabac.

En l'absence de réponse dans le délai imparti, le gérant sera présumé avoir renoncé aux possibilités qui lui étaient offertes.

Le dossier de l'affaire est, dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la séance de la commission, tenu par la direction générale des douanes et droits indirects à la disposition du défenseur désigné par le gérant, ainsi que des membres de la commission. Le défenseur a la faculté de lever copie des documents composant ce dossier.

Si, régulièrement convoqué, le gérant ne comparaît pas à la date fixée ou ne se fait pas représenter, la commission délibère valablement.