Article R295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R295 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par l'article L. 1er-I du présent code, sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la défense nationale.