Article R293-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R293-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Les véhicules mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 25-3 et ceux mentionnés à l'article L. 25-4 qui n'ont pas trouvé preneurs sont livrés à la destruction sur décision de l'autorité dont relève la fourrière. Les collectivités peuvent passer un contrat avec des entreprises aptes à effectuer la démolition de tels véhicules ; ce contrat doit comporter obligatoirement les clauses du contrat type annexé au présent décret.