Article R294-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R294-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Le second rapport d'expertise mentionné au 3° de l'article L. 27 et au troisième alinéa de l'article L. 27-1 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 106, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.