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Article R294-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R294-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Les dispositions qui précèdent sont applicables aux véhicules du titre II du livre Ier dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, à l'exclusion toutefois des véhicules militaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.