Article R294-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R294-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.
Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 294-1. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R. 106 du présent code.