Article R293-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R293-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus à l'article R. 293, quatrième alinéa.
La mainlevée prend effet à compter de la remise du véhicule au service des domaines s'il est destiné à être aliéné, ou de sa remise à l'entreprise spécialisée s'il est destiné à être détruit.