Article R291-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Article R291-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.