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Article R290-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))

Article R290-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route (ancien))


Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert désigné par l'administration sur une liste établie par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police.

L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, définit dans le cas contraire les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule.